Les chartes royales de La Linde

Charte de la bastide de La Lalinde (Lalinde, Dordogne) du 27 novembre 1286

La ville de Lalinde a eu l’insigne honneur d’obtenir quatre chartes lui octroyant des libertés et des privilèges, ou les confirmant à nouveau. La première a été dressée à Londres, le 26 juin 1267. Elle porte le sceau du prince Edouard, fils aîné d’Henri III d’Angleterre. Nous nous intéresserons ici aux deux plus anciennes…

Charte de 1267 de la Bastide de La Linde

Les chartes sont des lettres patentes écrites sur parchemin et données par les princes, rois ou seigneurs, qui accordaient des privilèges, des libertés ou franchises à leurs sujets ou vassaux, à des villes, à des communes et même à de simples bourgs et villages.

Les chartes prononçaient ou consacraient l’affranchissement. Une fois affranchis, les peuples réclamaient une existence politique qui leur donnait droit aux affaires politiques, civiles et communales. Ce privilège obtenu, toute cité, tout bourg ou village affranchi pouvait avoir ses magistrats, ses consuls ou échevins directement et librement élus par le peuple, choisir ses syndics, jouir des biens communaux et désigner les agents chargés de la garde de ses propriétés publiques ou privées, des forêts et des moissons.

Les chartes prévoyaient également la tenue des foires et des marchés, garantissaient la sûreté des routes et la sécurité des échanges commerciaux et réglementaient la justice. Courbés sous le poids d’amendes arbitraires et impatients de s’y soustraire, les peuples accueillaient avec empressement les chartes qui fixaient scrupuleusement le tarif des amendes et des redevances, trop souvent abandonnées jusque-là au caprice de leurs maîtres.

La charte royale de 1267

Pour s’attacher les populations des provinces conquises, les princes d’Angleterre s’empressent de les combler de privilèges et de franchises, consignées dans des chartes dont ils importent le système de Londres même, où la première charte a vu le jour.

Contre-sceau de la charte de 1267 de la charte de la Bastide de La Linde

L’histoire ne révèle pas les circonstances dans lesquelles la ville de La Linde obtient à son tour une charte de libertés. Cependant, nous connaissons le nom du négociateur de ce grand acte : Jean de La Lynde, seigneur de la ville, lequel joue à cette époque un rôle important dans les provinces de l’ouest. Ce que nous savons également, c’est que cette charte solennelle fut délivrée par le roi Henri III d’Angleterre et dressée à Londres par les soins du prince Edouard, fils aîné de Henri. Elle porte la date du 26 juin, 51e année du règne du roi Henri, ce qui correspond à l’année 1267, ce prince étant monté sur le trône en l’an 1216.

La dimension du parchemin est de 65 cm de haut sur 40 cm de large. À cette pièce est attaché, comme marque d’authenticité, le sceau du prince Edouard. Il est en cire et bien conservé. Ce sceau, qui est de petite dimension, représente, d’un côté, un guerrier à cheval, l’épée haute, et de l’autre côté, deux léopards passants. Les léopards sont les armes de l’Angleterre.

Texte de la première charte, traduit par l’Abbé Goustat, en 1883

« Edouard, fils aîné du très illustre roi d’Angleterre, à tous ceux qui ces présentes verront, salut en Notre-Seigneur.

Nous reconnaissons que nous avons accordé aux habitants de la châtellenie de La Linde, diocèse de Périgueux, les libertés et coutumes ci-dessous écrites : à savoir que nous ni nos successeurs n’imposerons dans ladite châtellenie ni taille ni droit d’hébergement et que nous ne recevrons ni droit de feu, ni droit de commune, à moins que les habitants ne veuillent le payer de bon gré.

  • Item [adverbe signifiant de même, également] que les habitants de ladite châtellenie puissent dorénavant vendre, donner, aliéner tous leurs biens, meubles et immeubles à qui ils voudront, sauf qu’ils ne pourront vendre leurs immeubles aux ecclésiastiques, aux religieux, aux militaires, si ce n’est du consentement des seigneurs dont la chose relève.
  • Item les habitants pourront marier leurs filles librement et où ils voudront, et ils pourront aussi faire élever leurs enfants aux ordres sacrés.
  • Item nous ni notre bailli ne prendrons aucun habitant, ne lui ferons violence ni saisirons ses biens, pourvu cependant qu’il veuille et promette de se conformer au droit, à moins qu’il n’y ait privilège, mort ou plaie mortelle ou autre crime pour lequel sa personne ou ses biens doivent être à nous.
  • Item notre sénéchal ne fera contre aucun habitant de ladite châtellenie, à la requête ou à la clameur d’une personne ou de son bailli, sauf le cas de fait personnel ou de querelle, aucun mandement ou citation hors du fief de ladite châtellenie, à l’occasion de ce qui se serait passé dans la châtellenie de La Linde et son territoire, et concernant son honneur et ses possessions.
  • Item si quelqu’un de la dite châtellenie meurt sans testament et sans enfants, et qu’il n’y ait point d’héritier qui lui doive succéder, notre bailli et les consuls de la ville, après avoir enregistré ou fait enregistrer les biens du défunt, les confieront à deux prud’hommes pour les garder fidèlement un an et un jour ; si après ce terme vient à paraître l’héritier qui doit succéder, tous les dits biens lui seront remis et rendus en entier ; autrement (c’est-à-dire s’il ne parait aucun héritier), les biens du défunt, ainsi que les immeubles qui relèvent de nous seront livrés aux consuls pour en disposer selon notre volonté ; et les autres immeubles qui relèvent d’autres seigneurs seront livrés à ces mêmes seigneurs, qui en disposeront à leur volonté, mais après avoir payé les dettes du défunt, s’il y a lieu et cela sans attendre la fin de l’année.
  • Item que les testaments faits par les habitants en présence de témoins dignes de foi soient valides, quoiqu’ils ne soient pas faits selon les solennités de la loi, pourvu cependant que leurs enfants ne soient pas privés de leur légitime, ayant soin d’appeler pour cela le chapelain du lieu ou un autre ecclésiastique, si cela est possible.
  • Item qu’aucun habitant, quel que soit le crime dont il est accusé, ne soit tenu, malgré lui, de se justifier ou de se défendre par le duel ; s’il refuse, qu’il ne soit pas réputé pour cela convaincu ; mais qu’il appelle, s’il veut, et qu’il prouve ce qu’il oppose par témoins ou autres preuves de droit.
  • Item que les habitants puissent acheter et recevoir à cens ou en don de qui que ce soit, vendre ou inféoder, ou donner leurs immeubles, sauf le fief militaire de franc-alleu, qu’ils ne pourront acheter ou recevoir à moins qu’ils n’y soient autorisés par nous ou nos successeurs.
  • Item pour chaque fonds de quatre aunes en largeur et de dix en longueur, nous aurons quatorze deniers oblies, suivant le plus ou le moins, à la fête de Sainte Lucie et autant d’acaptes à chaque changement de seigneur ; si l’on vend le bien, l’acquéreur en paiera les ventes sous la douzième partie du prix, et si ces sommes ne nous ont pas été payées à l’échéance susdite, on nous donnera cinq sols pour les gages et pour les deniers oblies susdits.
  • Item si dans ladite châtellenie ou ses appartenances il se fait des tentatives d’incendie ou quelqu’autre crime secret, une amende sur ces faits sera établie par nous ou notre lieutenant, selon ce qui paraîtra convenable aux consuls de ladite châtellenie. Et cette amende sera levée et perçue sur les habitants de ladite châtellenie et ses dépendances au gré et à la juste appréciation des dits consuls.
  • Item notre sénéchal et notre bailli dans ladite châtellenie seront tenus à leur entrée en charge de jurer devant des prud’hommes du lieu qu’ils exerceront fidèlement leur emploi, qu’ils rendront la justice à chacun selon leur pouvoir et observeront les coutumes approuvées et les statuts équitables.
  • Item les consuls seront changés tous les ans, à la fête de la Purification de la Sainte Vierge. Et nous ou notre bailli, avec les précédents consuls, devrons placer et élire ce jour-là des consuls catholiques, six des habitants que nous jugerons et estimerons comme les plus fidèles et les plus utiles à la communauté. Ces consuls jureront devant notre bailli et le peuple de conserver nos droits, de gouverner fidèlement les habitants, de faire tout leur pouvoir pour alléger et soulager le peuple et de ne recevoir aucun service pour l’exercice du consulat. À ces consuls  la communauté jurera de leur prêter conseil,  aide et assistance et de leur obéir en tout ce qui ne sera pas contraire  à nos droits et possessions, et les dits consuls auront le pouvoir de réparer les carrières, les voies publiques, fontaines  et ponts, de faire de bons règlements, de choisir et de constituer un procureur-syndic ou agent pour toute la communauté et de faire généralement et spécialement ce que la communauté peut et doit faire, et même de lever sur le peuple les frais de voyage et autres dépenses, et sur les habitants de ladite châtellenie et de ses appartenances, tout ce qui se fera pour l’utilité de ladite communauté. Si quelqu’un jette des ordures dans les carreyrous, qu’il soit puni par notre bailli et les consuls, selon ce qui leur paraîtra juste. Quiconque aura dans ladite châtellenie et ses dépendances des possessions ou des revenus devra, lui et ses successeurs, contribuer à toutes les dépenses, frais et collectes qui seront réglés par les consuls pour l’utilité de la communauté, comme les autres habitants, et s’il s’y refuse, notre bailli doit le condamner à la requête des consuls.
  • Item chaque habitant de ladite châtellenie doit suivre à l’armée nous ou notre sénéchal contre nos ennemis et doit nous servir et nous prêter secours pendant quarante jours à ses propres frais et selon ses moyens. Que les comestibles apportés du dehors ou d’une demi-lieue pour être vendus ne le soient pas avant d’avoir été conduits sur la place publique, et si un vendeur ou un acheteur y a contrevenu, qu’il soit condamné à payer deux sols et demi, à moins que ce ne fût un étranger qui fût présumé ignorer cette coutume.
  • Item celui qui en a frappé un autre et lui a donné avec colère un coup de poing ou de pied sans qu’il y ait eu de sang versé, s’il y a clameur, qu’il soit condamné à cinq sols et qu’il fasse réparation convenable à celui qu’il a frappé ; s’il y a eu du sang répandu, que le prévenu soit condamné à vingt sols et fasse réparation à celui qui a reçu l’injure. Si quelqu’un est frappé avec une épée, un bâton, une pierre ou une tuile, et qu’il n’y ait pas de sang versé, s’il y a clameur, que l’assaillant soit condamné à vingt sols ; s’il y a du sang versé et qu’il y ait clameur, que l’assaillant soit condamné à soixante sols et qu’il paie l’amende.
  • Item si quelqu’un a commis un meurtre et qu’il soit trouvé coupable de mort, tellement qu’on le répute homicide, qu’il soit puni par le jugement de notre cour et que ses biens nous soient dévolus après le payement de ses dettes.
  • Item si quelqu’un a hautement et avec colère dit des injures à un autre et qu’il y ait clameur, qu’il soit condamné par notre bailli à deux sols et demi et à la réparation.
  • Item si quelqu’un a enfreint notre ban ou celui de notre bailli ou qu’il ait emporté le gage qu’il a fourni, qu’il soit condamné à payer trente sols.
  • Item si des adultères ont été surpris en flagrant délit et qu’il y ait eu clameur, qu’ils aient été convaincus par des hommes dignes de foi ou qu’ils aient avoué, que chacun soit condamné à payer cent sols ou à courir tout nu la ville, à leur choix.
  • Item celui qui aura tiré contre un autre un glaive émoulu, lui payera dix sols et lui fera réparation.
  • Item celui qui a volé de jour ou de nuit une chose valant deux sols ou au-dessous, courra la ville avec l’objet volé attaché au cou, paiera cinq sols et restituera l’objet volé à son maître, sauf le vol des fruits dont il sera parlé plus bas. Celui qui a volé une chose d’une valeur au-dessus de cinq sols, sera pour la première fois marqué et condamné à payer soixante sols ; et s’il est marqué, qu’il soit puni selon la loi par le jugement de notre cour ; et si quelqu’un est pendu pour vol, après avoir acquitté ses dettes, qu’il nous soit payé dix livres, si ses biens ont cette valeur, et que le reste aille aux héritiers.
  • Item, si quelqu’un est entré de jour dans le jardin, la vigne ou le pré d’un autre et qu’il y ait pris des fruits, du foin, de la paille ou du bois de la valeur de douze deniers ou au-dessous, sans le consentement du maître, après la défense publiée tous les ans, qu’il paie deux sols et demi aux consuls pour les besoins de la ville, et tout ce que les consuls recevront en ce genre, ils doivent l’employer pour ladite ville à savoir pour la réparation des carreyrous, des fontaines, des ponts et autres choses semblables. Et si la chose vaut plus de douze deniers, le voleur nous paiera dix sols. Et si quelqu’un est entré de nuit et qu’il ait emporté du foin, de la paille ou du bois, il nous sera payé trente sols avec réparation des dommages au propriétaire. Et si un bœuf, une vache ou une grosse bête est entrée dans les jardins, la vigne ou le pré de quelqu’un, le maître de l’animal paiera trois deniers aux consuls, autant pour un porc ou une truie ; un seul denier pour des brebis, des chèvres ou des boucs ; et les consuls en feront l’usage qui est dessus indiqué, sans préjudice des dommages-intérêts au maître du jardin, de la vigne ou du pré.
  • Item celui qui s’est servi d’un poids, d’une mesure ou d’une aune qui seraient faux, s’il en est convaincu, nous paiera soixante sols.
  • Item quand il y a clameur pour une dette ou un pacte, ou tout autre contrat, si le débiteur avoue sans détour et sans délai devant notre bailli, il ne nous sera rien payé ; mais après neuf jours, notre bailli fera rembourser complètement aux créanciers toutes les sommes qui auront été avouées devant lui ; autrement, les débiteurs nous paieront deux sols et demi.
  • Item pour une simple clameur qui donne lieu à un procès, après la sentence portée, il nous sera payé cinq sols.
  • Item celui qui est condamné par défaut au jour assigné par le bailli, nous payera deux sols et demi et sera condamné de plus aux frais et dommages envers la partie adverse.
  • Item notre bailli ne doit recevoir ni gages ni frais de justice avant le remboursement de la partie qui a gagné.
  • Item quand il y aura procès pour des immeubles, après le jugement, il nous sera payé cinq sols.
  • Item dans tout procès, si le demandeur ne peut pas prouver, il nous paiera cinq sols, sans préjudice de la condamnation aux frais et dommages envers la partie adverse.
  • Item le marché doit se tenir le mardi, et si un étranger vend un jour de foire un bœuf ou une vache, un porc ou une truie d’un an et au-dessus, il nous paiera un denier pour droit de leude, et pour un âne ou une ânesse, un cheval ou une jument, un mulet ou une mule d’un an et au-dessus, deux deniers pour droit de leude, et s’il est au-dessous il ne nous paiera rien ; pour une brebis, un bouc, une chèvre ou un bélier, une obole ; pour une charge de blé, un denier ; pour un sextier, un denier ; pour une émine de blé, une obole pour droit de leude et de mesurage ; il ne sera rien payé pour un quarton ; pour la charge d’un veau, un denier ou un (objet) valant un denier ; pour une charge de gros cuirs, deux deniers ; pour la charge d’un bœuf ou d’un gros cuir, un denier ; pour une charge de fer, de draps, de laines, deux deniers ; pour des chaudières, des chenets, des plats de terre cuite, des chaudrons, des couteaux, des faulx, des serpes, des poissons, des poissons salés et autres choses semblables, l’étranger qui vendra un jour de foire donnera en tout et pour leude deux deniers ; pour l’ensemble et la charge d’un veau des choses susdites et autres semblables, un denier ; pour une charge de vases et d’urnes, un denier ; pour la charge d’un bœuf, une obole.
  • Item, les foires se tiendront dans ladite châtellenie aux jours assignés, et tout marchand étranger ayant une petite boutique ou plusieurs boutiques nous donnera, pour droit d’entrée et de sortie, pour droit de placage et pour leude, quatre deniers, et un denier pour un veau portant quoi que ce soit ; et pour les choses achetées pour l’usage de la maison, il ne nous sera payé aucun droit de leude par l’acheteur.
  • Item quiconque pourra avoir un pétrin et faire un four dans la ville et sa banlieue et pour chaque four où chacun fera son pain pour le vendre ou celui de son voisin, il nous paiera chaque année, à la fête de Sainte Lucie, cinq sols et autant d’acaptes à chaque changement de seigneur.
  • Item que les actes faits par les notaires de ladite châtellenie aient la même force que tous les actes publics.
  • Item voulons et accordons que le château de Clérans, avec ses appartenances, et le château de Longas, avec ses appartenances, et le château de Saint-Avit-Sénieur, avec ses appartenances, et le château de Clermont [-de-Beauregard], avec ses appartenances, et le château de Badefol, avec ses appartenances, ainsi que tous les droits et juridiction que nous avons et devons avoir dans les susdits lieux et deux lieues autour de la Linde, soient du fief, district et appartenances dudit château ou châtellenie de La Linde, sauf le droit à nous réservé d’ajouter ou de diminuer à notre volonté.
  • Item que chaque père de famille de ladite châtellenie ou ses appartenances puisse passer et revenir dans notre port de notre châtellenie de la Linde sur la Dordogne en toute liberté et sécurité, à charge cependant de nous payer à Noël, tous les ans, six deniers de pontonage pour lui, sa famille, sa parenté ou ses serviteurs.

Approuvant à perpétuité et autant qu’il nous appartient ces libertés et toutes les choses précédemment dites, nous avons fait apposer notre sceau à ces présentes en foi de tout ce que dessus.

Donné à Londres le vingt-six juin et la cinquante-et-unième année du règne de notre Seigneur le Roi Henri, mon père. »

La charte royale de 1286

Les bourgeois de la cité de La Linde mirent un soin particulier à conserver et à maintenir les droits et les devoirs de leur bastide royale. Pour s’en assurer la jouissance, ils s’empressaient de les faire renouveler ou confirmer à chaque changement de règne ou après quelque événement qui aurait pu en menacer l’existence ou en compromettre le fonctionnement.

Sceau de la charte de la Bastide de La Linde du 27 novembre 1286

Henri III, l’auteur de la grande charte de 1267, avait eu pour successeur son fils Edouard. Ce prince, roi d’Angleterre, seigneur d’Irlande, duc d’Aquitaine, étant venu visiter ses possessions françaises, se trouvait à Agen. Les habitants de La Linde profitèrent de sa présence dans la province pour solliciter la confirmation de leur charte. Ils envoyèrent en mission plusieurs de leurs concitoyens qui vinrent à Agen, où ils obtinrent audience du prince Edouard, auquel ils exhibèrent leur précieux document. Edouard le reconnut à son sceau et comme l’ayant fait dresser lui-même du vivant de son père. À la demande des députés de La Linde, ce roi fit dresser une nouvelle charte qui reproduit la première en l’approuvant et la confirmant de son autorité royale. Rédigée à Agen, elle est datée du 27 novembre 1286.

Comme la première, cette charte porte le cachet de son authenticité, le sceau royal d’Edouard. Les sceaux des deux chartes sont bien conservés, attachés au parchemin par des fils de soie de diverses couleurs, mais ils diffèrent de dimension et d’attributs. Celui de la deuxième, qui est plus grand, représente un prince en habits royaux, assis sur un trône ; ses pieds reposent sur deux léopards. De l’autre côté on voit un guerrier à cheval, dont la croupe est couverte d’un manteau tombant à terre et orné de léopards.

Ces deux chartes ne diffèrent dans leur texte que par le commencement et la fin. Le commencement d’abord : « Edouard, par la grâce de Dieu, roi d’Angleterre, seigneur d’Irlande et duc d’Aquitaine, à tous ceux qui ces présentes verront, salut : Nous avons examiné une charte que nous avions fait dresser jadis, avant de prendre le gouvernement du royaume et sous le sceau dont nous nous servions alors en faveur des habitants de la châtellenie de La Linde, diocèse de Périgueux, et conçue en ces termes : suit ici la teneur de la première charte. »

Puis à la fin : « Ayant pour agréables toutes les choses susdites, nous les approuvons ; et à la requête desdits habitants, nous les renouvelons, octroyons et confirmons. En foi de quoi nous avons fait faire ces lettres patentes. Donné à Agen, le vingt-sept novembre, par la main de…… la quinzième année de notre règne. »

750e anniversaire…

Sous la cote 4 E 66-1, les Archives départementales de la Dordogne conservent un document précieux qui attestent bien l’existence de quatre chartes de privilèges : « Ce parchemin sert de couverture à quatre chartes constatant les franchises de la ville de La Lynde. La première de ces chartes émane d’Edouard ; depuis roi d’Angleterre ; fils de Henri III ; elle remonte au 26 juin 1267. La deuxième est la confirmation de la première par le même Edouard devenu Roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine ; elle date du 27 novembre 1286. La troisième est la confirmation par François 1er roi de France, au mois de mars 1517. La quatrième est la confirmation de Louis XIII, sous la régence de sa mère, au mois de juillet 1611. »

Le 26 juin 2017 marque donc le 750e anniversaire de la fondation de la bastide ou ville royale de La Linde.

Jacky Tronel

Texte rédigé à partir des recherches menées par l’abbé Goustat, publiées dans le bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, tome 10 (1883), pages 80-106.


À lire également sur notre site, notre dossir Les Bastides du Périgord


Crédit Photos :

  • Les chartes et les sceaux ont été numérisées par les Archives départementales de la Dordogne (cote 4 E 66-1)

Cet article a été publié dans le numéro 10 du magazine « Secrets de Pays ».

Vous pouvez vous le procurer sur la boutique du site…

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